Interprétation des articles 70, 103, 105 et 197: La Cour tranche

Joseph Kabila reste en fonction jusqu’à l’élection d’un autre président

*La polémique et/ou la dispute autour du mandat du Chef de l’Etat en fonction selon les termes de l’article 70, alinéa 2, interprété à tort et à raison par les acteurs politiques, vient de connaître son dénouement par l’arrêt rendu hier par la Cour Constitutionnelle

*La Haute Cour vient de trancher comme l’unique juge en interprétation des dispositions constitutionnelles. L’actuel Chef de l’Etat reste en fonction jusqu’à l’organisation des élections et sera remplacé par le président de la République à élire.

La Cour Constitutionnelle saisie par la requête, datée du 18 avril 2016, déposée par 276 députés nationaux tant de la Majorité présidentielle que de l’Opposition, conduits par les honorables députés Emmanuel Ramazani Shadari et Pius Muabilu Mbayu Mukala, et tendant à l’interprétation des dispositions constitutionnelles querellées par les acteurs politiques, a rendu son arrêt, à l’audience publique d’hier mercredi 11 mai 2016.

A en croire le secrétariat-greffe de la Haute Cour, la requête a suivi un parcours normal depuis la date de son dépôt ; la Cour l’a, ainsi, déclarée recevable. « Aux termes de la requête signée le 14 avril et déposée à la greffe le 18 avril 2016, les 276 députés nationaux sollicitent l’interprétation de l’article 70, alinéa 2 de la Constitution, en combinaison d’une part, avec les articles 103, 105 et 197 ; et d’autre part, avec les articles 75, 76 de la même Constitution », a-t-il dit.

Examinant sa compétence, la Cour constitutionnelle relève que les dispositions combinées des articles 161, alinéa 1er de la Constitution, 54 de la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013, portant son organisation et son fonctionnement, ainsi que l’article 51 de son règlement intérieur, lui donnent compétence pour connaitre le recours en interprétation de la Constitution sur saisine du Président de la République, du Gouvernement, du Président du Sénat, du Président de l’Assemblée nationale, de 1/10 des membres de chacune des chambres parlementaires, des Gouverneurs des provinces et des Présidents des Assemblées provinciales. « Elle se déclarera donc compétente pour connaitre la requête sous examen, qu’elle juge par ailleurs recevable car signée en leurs noms personnels par plus de la moitié de 500 membres que compose l’Assemblée nationale », a dit le Président de la Haute Cour. Les requérants ont, du reste, produit au dossier les pièces à conviction.

Pour motiver leur requête, les requérants expliquent que deux opinions s’affrontent autour des conséquences qui doivent découler de l’après mandat du Président de la République au cas où l’élection de son remplaçant n’est pas organisée dans les délais fixés par la Constitution. « Pour les uns, le Président de la République arrivé à la fin de son mandat doit demeurer en fonction en attendant l’installation effective de son successeur élu, laquelle installation est matérialisée par la prestation de serment et la prise de ses fonctions, et  ce, même  au cas où l’élection présidentielle aurait lieu au-delà du délai fixé par la Constitution », renseigne la requête.

Selon cette opinion, soutenue par les requérants, l’interprétation à donner à l’article 70, alinéa 2 susvisé est, mutatis mutandis, similaire à celle des articles 103 pour les députés nationaux, 105 pour les sénateurs et 197, alinéa 1 à 6 pour les députés provinciaux. Toutes ces dispositions ont pour finalité la stabilité et la continuité des institutions afin d’éviter un vide juridique en cas de non organisation des élections en temps voulu. La motivation des élus du peuple se conclut en disant que si la volonté du constituant était de faire valoir le principe de la vacance à la tête de l’institution Président de la République, en pareille circonstance, il l’aurait expressément proclamé.

Par ailleurs, une autre opinion soutient que la fin du mandat non suivie de l’installation effective du nouveau président de la République élu crée la vacance à la présidence de la République, conformément aux articles 75, 76 de la Constitution. Dans ce cas, la fonction du Président de la République est assurée par le Président du Sénat.

La Cour examine les dispositions constitutionnelles à interpréter

La Haut Cour qui a examiné les dispositions constitutionnelles à interpréter relève que les alinéas 2 des articles 70, 103, 105 ainsi que l’alinéa 6 de l’article 197 de la Constitution touchent à la fin du mandat du Président de la République et à celle des députés nationaux, sénateurs et des députés provinciaux ; tandis que les articles 75 et 76 de la Constitution règlent la vacance de la Présidence de la République. Concernant la fin du mandat du Président de la République et incidemment des membres des Assemblées législatives, aux termes de l’article 70 alinéa 2 de la Constitution : « à la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau président élu ». En outre, la Cour relève que l’alinéa 2 de l’article 70 ne nécessite pas d’interprétation. Elle note cependant qu’il ressort de la synthèse du débat général d’avril 2005 sur l’avant-projet de la Constitution, « Après amendement de cet article, un deuxième alinéa a été ajouté pour que le Président de la République sortant puisse rester en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau président élu, afin d’éviter le vide institutionnel ».

Ceci dit, l’alinéa 2 de l’article 70 permet au Président de la République arrivé fin mandat de demeurer en fonction en vertu du principe de la continuité de l’Etat jusqu’à l’installation effective du nouveau président élu.

Les observations de la Haute Cour

La Cour constitutionnelle, alertée par les articles 103, 105 et 197 de la Constitution, qui règlent respectivement la situation des députés nationaux, des sénateurs et des députés provinciaux arrivés fin mandat, constate que l’article 70 alinéa 2 a la même finalité.  La Cour note cependant que les articles 103 et 105 rédigés en des termes identiques qui prévoient pourtant que les députés nationaux et les sénateurs élus pour un mandat de 5 ans renouvelable qui commence à la validation des pouvoirs par la chambre parlementaire à laquelle il appartient, restent en fonction jusqu’à l’installation de la nouvelle chambre. Et ce, en ces termes : « Les députés nationaux, les sénateurs et les députés provinciaux, y compris le Président de la République, leurs mandats expirent lorsque d’autres députés, sénateurs et députés provinciaux seront élus », a déclaré la Cour. Mais contrairement à l’alinéa 1er de l’article 70 qui limite à deux le mandat auquel peut prétendre le Président de la République, les alinéas 1er des articles 103 et 105 ne fixent aucune limitation au nombre de mandats parlementaires. « La Cour relève quant à leur second alinéa qui répond également au souci de garantir la continuité de l’Etat, que seul le caractère collégial de chambres parlementaires peut justifier la formule des articles 103, 105 suivant laquelle, le mandat du député ou du sénateur commence à la validation des pouvoirs par l’Assemblée nationale ou le Sénat selon le cas et expire à l’installation de la nouvelle assemblée nationale et du nouveau sénat. La cour constate également qu’avant de quitter le poste en cas de non élection après le premier mandat ou à l’expiration de son second mandat, le Président de la République attendra passer le pouvoir à son successeur élu, en vue de l’installation effective de celui-ci conformément à l’article 70 alinéa 2 de la Constitution. Le parlementaire qui appartient à une institution collégiale voit l’expiration de son mandat conditionnée par l’installation d’une nouvelle chambre dans son ensemble », a dit la Cour. Cette dernière relève aussi  que le développement cité ci-haut concerne les députés nationaux et les sénateurs et vaut, mutatis mutandis, pour les députés provinciaux dont la situation est réglée par  l’article 197, de la Constitution aux termes duquel les membres de l’Assemblée provinciale sont élus au suffrage universel direct et secret ou cooptés pour un mandat de 5 ans renouvelable, le nombre des députés provinciaux cooptés ne pouvant dépasser le 1/10 des membres qui compose cette assemblée suivant les alinéas 3,4 et 5. Tandis que l’alinéa 6 de l’article 197 leur est applicable mutatis mutandis.

Quid de la vacance du Président de la République

S’agissant de la vacance à la fonction du Président de la République, la Haute Cour relève, à la lecture des articles 75 et 76, que celle-ci est la conséquence de certains événements qui surviennent en cours de mandat, notamment le décès, la démission ou toute autre cause d’empêchement définitif. La Cour observe qu’aux termes de l’article 75, qu’effectivement, en cas de vacance, de décès, de démission ou empêchement définitif, les fonctions du Président de la République à l’exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82 sont provisoirement exercées par le Président du Sénat. « La Cour fait remarquer, en outre, que la vacance à la fonction du Président de la République renvoie à l’hypothèse où la fonction du Président de la République reste sans titulaire à la suite son décès, de sa démission ou de sa destitution par une décision de justice, c’est-à-dire la situation où le poste de Président de la République n’est occupé, ou par l’empêchement définitif du titulaire de cette fonction pour une des causes énumérées par l’article 75.

Par ailleurs, la Cour observe que seul par un empêchement définitif défini par l’article 84 alinéa 3 de la loi organiquen°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, comme la situation où le Président de la République se trouve dans l’impossibilité absolue d’exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la Constitution et les lois de la République, permet de constater  la vacance à la présidence de la République et permet d’enclencher la procédure définie par l’article 76, alinéa 2 de la constitution  qui stipule « Le Président de la République par intérim veille à l’organisation de l’élection du nouveau Président de la République dans les conditions et les délais prévus par la Constitution », suivant les alinéas 3 et 4 du même article.

Autrement dit, le Président par intérim veille à ce que la Ceni organise l’élection du nouveau Président de la République dans un délai de 60 jours au moins et 90 jours au plus, délai qui peut être prolongé à 120 jours au plus en cas de force majeure après l’ouverture de  la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement. « La Cour observe que conformément à l’alinéa 5 de l’article 76 la Constitution, le Président élu commence un nouveau mandat distinct du mandat interrompu au cours duquel la vacance du Président a été déclarée ».

La décision de la Haute Cour

La Cour note que la vacance se produit lorsqu’il n’y a plus de Président de la République pour cause de démission, de décès, ou de toute autre cause d’empêchement définitif, notamment la maladie, la captivité, la destitution par la Cour constitutionnelle à la suite d’une condamnation pénale, etc. mettant ainsi le Président de la République dans l’impossibilité définitive d’exercer ses fonctions. Cette vacance doit être formellement constatée par la Cour constitutionnelle sur saisine du Gouvernement conformément à l’article 76, alinéa 1erde la Constitution. C’est alors que l’intérim du Président de la République est assuré par le président du Sénat qui veille à l’organisation par la Ceni de l’élection du nouveau Président de la République dans le délai fixé par le même article à l’alinéa 3.

Sur ce qui précède, la Cour a tranché : le Président de la République actuel en fonction reste en fonction jusqu’à l’élection et l’installation effective du nouveau Président. « La Cour qui s’est déclarée compétente et dit, pour consacrer le principe de la continuité de l’Etat affirmé par l’article 69 de la Constitution, que l’article 70, alinéa 2 permet au Président de la République actuellement en exercice de rester en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau Président élu. Dit en outre, bien que d’une durée de 5 ans renouvelable, le mandat des députés nationaux, des sénateurs et des députés provinciaux ne prend fin qu’à l’installation d’une nouvelle Assemblée nationale, d’un nouveau Sénat ou d’une nouvelle Assemblée provinciale, en vertu du même principe de continuité de l’Etat, également traduit par les alinéas 2, des articles 103 et 105 ainsi que l’alinéa 6 de l’article 197 de la Constitution ».

La Cour a dit, par ailleurs, que les articles 75 et 76 règlent le cas de vacance du Président de la République intervenant en cours de mandat pour cause de démission, de décès ou de toute autre cause  d’empêchement définitif, notamment la maladie, la captivité, la destitution par la Cour constitutionnelle à la suite d’une condamnation pénale. « Elle dit que la vacance du Président de la République nécessite l’intervention de la Cour Constitutionnelle qui en fait la déclaration sur saisine du Gouvernement ».

Pius Romain Rolland