Magistrat suprême de la Nation : Joseph Kabila prend acte de la prestation de serment des neuf membres de la Cour constitutionnelle

Les assermentés se sont engagés à exercer leurs fonctions en toute impartialité et au respect de la constitution et des lois de la République ainsi qu’avec dignité.

L’hémicycle du Palais du peuple a été plein comme un œuf samedi, pris d’assaut par plusieurs notabilités du pays venues prendre part à la grandiose cérémonie au cours de laquelle le Président Joseph Kabila Kabange a reçu le serment des membres de la Cour constitutionnelle, laquelle cérémonie a ainsi sanctionné l’entrée en fonction de cette cours des cours. C’était en présence de deux chambres du Parlement réunies en congrès.

En effet, 9 membres de la Cour constitutionnelle et 5 du parquet général près cette cour, dont le procureur général, deux premiers avocats généraux et 3 avocats généraux parmi lesquels deux femmes, ont prêté serment devant le Chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange.

Le Président de la République a pris acte de leur serment et leur a présenté ses sincères félicitations.

Dans leur serment, ils ont juré de remplir loyalement et fidèlement leurs fonctions conformément à la Constitution du pays.

Ils se sont également engagés à exercer leurs fonctions en toute impartialité et au respect de la constitution et des lois de la République ainsi qu’avec dignité.

Par ce serment, les neuf membres de la Cour constitutionnelle et six autres du Parquet général près cette cour ont marqué leur entrée en fonctions en signant un procès-verbal.

Peu avant cela, les heureux promus ont été présentés à la Nation.

Ces neufs nommés, en juillet 2014, dans une ordonnance présidentielle sont : Vunduawe Te Pemako, Jean-Pierre Mavungu, Banyaku Luape, Jean-Louis Esambo, Luamba Bindu, Corneille Wasenda, Funga Molima, Kalonda Kele et Kilomba Ngozi Mala.

Notons que selon la Constitution, la Cour constitutionnelle comprend neuf membres nommés par le Président de la République dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le parlement réuni en congrès et trois désignés par le conseil supérieur de la magistrature. Les deux tiers de ses membres doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l’enseignement universitaire. Leur mandat est de neuf ans non renouvelable.

Quid des compétences de la Cour constitutionnelle de la Rdc

Ses compétences figées dans l’article 168 dispose :

« Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires et aux particuliers.

Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit ».

Il convient de distinguer le contrôle de la constitutionnalité d’actes avant ou après leur adoption des autres compétences de la Cour constitutionnelle. A. Le contrôle de la constitutionnalité d’actes avant leur adoption : Toutes les lois organiques : d’office, avant leur promulgation ;

Les règlements intérieurs des Chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante et du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de communication : d’office, avant leur mise en application ;

Les lois : uniquement sur initiative du Président de la République, du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat ou du dixième des députés ou des sénateurs, avant leur promulgation ;

Les traités ou accords internationaux : uniquement sur initiative du Président de la République, du Gouvernement, du dixième des députés ou des sénateurs, avant leur ratification ou approbation ;  Déclaration qu’une matière dans laquelle un texte à caractère de loi est intervenu, a un caractère réglementaire pour qu’il puisse être modifié par décret: à la demande du Gouvernement.

B. Le contrôle de la constitutionnalité d’actes après leur adoption :

1. Recours en interprétation de la Constitution à l’initiative – du Président de la République, – du Gouvernement, – du Président du Sénat, – du Président de l’Assemblée nationale, – d’un dixième des membres de chacune des chambres parlementaires, – des gouverneurs de province et – des présidents des Assemblées provinciales ;

2. Recours d’inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire par toute personne.

3. Juge de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par ou devant une juridiction à la demande de toute personne qui l’invoque dans une affaire qui la concerne devant cette juridiction ;

4. Les conflits de compétences – entre le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif ; – entre l’Etat et les Provinces ;

5. Déclaration, toutes affaires cessantes, si les ordonnances délibérées en Conseil des Ministres et prises par le Président de la République, en cas d’état d’urgence ou d’état de siège, dérogent ou non à la Constitution : dès leur signature.

C. Autres compétences de la Cour constitutionnelle

1. Juge d’attribution des litiges aux juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif soulevés par ou devant la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat ;

2. Juge du contentieux électoral : – des élections présidentielles ; – des élections législatives ; – du référendum ;

3. Juridiction pénale du Chef de l’Etat et du Premier ministre (ainsi que de leurs co-auteurs et complices) ; – pour des infractions politiques (haute trahison, outrage au Parlement, atteinte à l’honneur ou à la probité, délits d’initié), ainsi que – pour les autres infractions de droit commun commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ;

4. Déclaration de vacance de la présidence de la République (pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d’empêchement définitif) et prolongation du délai (de soixante jours au moins et de quatre-vingt-deux jours au plus) à cent vingt jour au plus pour la convocation de l’élection du nouveau Président de la République par la Commission électorale nationale indépendante ;

5. Communication à l’administration fiscale de la déclaration écrite de leur patrimoine familial déposée par le Président de la République et des membres du Gouvernement ; faute de (nouvelle) déclaration dans les trente jours suivant la fin des fonctions de Président de la République ou de Premier ministre, en case de déclaration frauduleuse ou de soupçon d’enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle est saisie.

Cursus de quelques membres de la Cour constitutionnelle

Ancien vice-Premier ministre, ministre de l’Administration du territoire sous la IIème République et dernier directeur de cabinet du Maréchal Mobutu de son vivant, Félix Vunduawe Te Pemako est docteur en Droit public de l’Université de Louvain en Belgique (1973).

Député national, il est professeur de Droit public aux Universités de Kinshasa et Protestante au Congo.

Ancien recteur de l’Université de Kinshasa (1977-1979) et de l’Université de Lubumbashi (1979-1981), il a écrit un ouvrage intitulé « Traité de droit administratif » (1ère édition 2007). Ce livre traite de la bonne organisation de l’administration publique en RDC, des modalités et des moyens d’action de celle-ci, de la responsabilité de ses intervenants et des mécanismes de contrôle.

Le professeur Eugène Banyaku Luape est politologue et coordonnateur national adjoint de la Conférence internationale sur la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Ancien conseiller à la présidence de la République et ministre à plusieurs reprises sous le régime du président Mobutu, il enseigne à l’Unikin.  

Jean-Louis Esambo est professeur de Droit public à l’Unikin. Il est actuellement le directeur de cabinet adjoint du ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et des Affaires coutumières.

En ce qui le concerne, Luamba Benda a été président de la Cour suprême de justice.

Quant aux quatre autres membres (Corneille Wasenda, Mpunga Sungu, Kalonda Kele et Kilomba Landa), ils sont des avocats.

Célestin Lutete/MMC